JORF n°0231 du 5 octobre 2014

Article 4

Article 4

Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :

  1. L'utilisation du circuit est autorisée de 9 heures à 19 h 30, y compris les dimanches et jours fériés.
  2. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs à 95 décibels mesurés à la source, au niveau de l'émission du système d'échappement de chaque véhicule, selon les règles techniques fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivants du code du sport.
  3. Des dérogations aux 1° et 2° ne peuvent être accordées par le préfet que lors de manifestations dûment autorisées, dans la limite de douze jours par an, pour des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs aux valeurs fixées par les règles techniques et de sécurité des fédérations sportives ayant reçu délégation. Aucune dérogation ne peut être accordée entre minuit et 8 heures pendant les mois de juillet et août.
  4. L'exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les conditions générales d'utilisation du circuit, notamment le nombre de véhicules admis à circuler en dehors des manifestations autorisées et des entraînements qui s'y rapportent, dans les limites de celles fixées par l'annexe du présent arrêté.
  5. L'exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l'accès à la piste des véhicules dont le bruit émis dépasse les normes fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
  6. Le résultat du contrôle des émissions sonores est tenu à la disposition du préfet ou de son représentant, à sa demande.
  7. Des mesures de bruit dans l'environnement sont effectuées périodiquement par l'exploitant dans des conditions définies conjointement avec les services compétents de l'Etat. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l'exploitant, lequel doit pouvoir les présenter à tout moment.

Historique des versions

Version 1

Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :

1. L'utilisation du circuit est autorisée de 9 heures à 19 h 30, y compris les dimanches et jours fériés.

2. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs à 95 décibels mesurés à la source, au niveau de l'émission du système d'échappement de chaque véhicule, selon les règles techniques fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivants du code du sport.

3. Des dérogations aux 1° et 2° ne peuvent être accordées par le préfet que lors de manifestations dûment autorisées, dans la limite de douze jours par an, pour des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs aux valeurs fixées par les règles techniques et de sécurité des fédérations sportives ayant reçu délégation. Aucune dérogation ne peut être accordée entre minuit et 8 heures pendant les mois de juillet et août.

4. L'exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les conditions générales d'utilisation du circuit, notamment le nombre de véhicules admis à circuler en dehors des manifestations autorisées et des entraînements qui s'y rapportent, dans les limites de celles fixées par l'annexe du présent arrêté.

5. L'exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l'accès à la piste des véhicules dont le bruit émis dépasse les normes fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

6. Le résultat du contrôle des émissions sonores est tenu à la disposition du préfet ou de son représentant, à sa demande.

7. Des mesures de bruit dans l'environnement sont effectuées périodiquement par l'exploitant dans des conditions définies conjointement avec les services compétents de l'Etat. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l'exploitant, lequel doit pouvoir les présenter à tout moment.