Article 2
Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur au titre des crédits du ministère de la défense est fixé à sept mille six cent cinquante euros (7 650 ).
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Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur au titre des crédits du ministère de la défense est fixé à sept mille six cent cinquante euros (7 650 ).
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