JORF n°251 du 27 octobre 2005

Article 2

Article 2

Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur au titre des crédits du ministère de la défense est fixé à sept mille six cent cinquante euros (7 650 ).


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Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur au titre des crédits du ministère de la défense est fixé à sept mille six cent cinquante euros (7 650 ).