JORF n°283 du 7 décembre 2000

Art. 6. - Le nombre maximum de places offertes aux concours de recrutement pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; pour les écoles mentionnées aux B et C de l'article 4 ci-dessus, ce nombre est fixé sur proposition des ministères dont ces écoles relèvent.


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Art. 6. - Le nombre maximum de places offertes aux concours de recrutement pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; pour les écoles mentionnées aux B et C de l'article 4 ci-dessus, ce nombre est fixé sur proposition des ministères dont ces écoles relèvent.