JORF n°232 du 6 octobre 2000

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2000 susvisé est modifié comme suit :

Dans le premier alinéa, les termes : « d'Ouganda et » sont supprimés.

Le troisième alinéa est remplacé par le paragraphe suivant :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions :

« - aux poissons d'eau douce originaires de Tanzanie lorsqu'ils sont entrés sur le territoire de l'Union européenne accompagnés d'un certificat sanitaire émis par les autorités compétentes tanzaniennes avant le 1er février 2000, et aux produits en contenant ;

« - aux poissons d'eau douce originaires d'Ouganda lorsqu'ils sont entrés sur le territoire de l'Union européenne accompagnés d'un certificat sanitaire émis par les autorités compétentes ougandaises avant le 5 août 2000, et aux produits en contenant. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2000 susvisé est modifié comme suit :

Dans le premier alinéa, les termes : « d'Ouganda et » sont supprimés.

Le troisième alinéa est remplacé par le paragraphe suivant :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions :

« - aux poissons d'eau douce originaires de Tanzanie lorsqu'ils sont entrés sur le territoire de l'Union européenne accompagnés d'un certificat sanitaire émis par les autorités compétentes tanzaniennes avant le 1er février 2000, et aux produits en contenant ;

« - aux poissons d'eau douce originaires d'Ouganda lorsqu'ils sont entrés sur le territoire de l'Union européenne accompagnés d'un certificat sanitaire émis par les autorités compétentes ougandaises avant le 5 août 2000, et aux produits en contenant. »