JORF n°238 du 12 octobre 1995

Art. 1er. - En application du décret du 2 août 1960 susvisé, les diplômes mentionnés ci-dessous, délivrés par l'université de Sarrebruck, peuvent être homologués en qualité de D.E.U.G., de licence et de maîtrise indiquée corrélativement:
- diplôme de premier cycle juridique, en qualité de diplôme d'études universitaires générales, mention Droit, pour les années universitaires 1992-1993 et 1993-1994;
- licence d'allemand, en qualité de licence de langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité Allemand, pour l'année universitaire 1993-1994;
- maîtrise d'allemand, en qualité de maîtrise de langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité Allemand, pour l'année universitaire 1993-1994;
- licence de lettres modernes, en qualité de licence de lettres modernes,
pour l'année universitaire 1993-1994.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - En application du décret du 2 août 1960 susvisé, les diplômes mentionnés ci-dessous, délivrés par l'université de Sarrebruck, peuvent être homologués en qualité de D.E.U.G., de licence et de maîtrise indiquée corrélativement:

- diplôme de premier cycle juridique, en qualité de diplôme d'études universitaires générales, mention Droit, pour les années universitaires 1992-1993 et 1993-1994;

- licence d'allemand, en qualité de licence de langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité Allemand, pour l'année universitaire 1993-1994;

- maîtrise d'allemand, en qualité de maîtrise de langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité Allemand, pour l'année universitaire 1993-1994;

- licence de lettres modernes, en qualité de licence de lettres modernes,

pour l'année universitaire 1993-1994.