JORF n°259 du 6 novembre 1991

Art. 4. - Les électeurs sont répartis par listes. Dans chaque section de vote, il existe une liste pour chacune des commissions ministérielles et pour chacune des commissions locales. Chaque liste distingue personnels coopérants, d'une part, et personnels non coopérants, d'autre part. Elle est arrêtée par le chef de la mission diplomatique qui notifie sans délai aux électeurs leur inscription sur ladite liste.


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Version 1

Art. 4. - Les électeurs sont répartis par listes. Dans chaque section de vote, il existe une liste pour chacune des commissions ministérielles et pour chacune des commissions locales. Chaque liste distingue personnels coopérants, d'une part, et personnels non coopérants, d'autre part. Elle est arrêtée par le chef de la mission diplomatique qui notifie sans délai aux électeurs leur inscription sur ladite liste.