Art. 5. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 80.
1 version