JORF n°249 du 26 octobre 1990

Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
Les candidats admissibles sont convoqués à ces épreuves individuellement.


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Version 1

Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.

Les candidats admissibles sont convoqués à ces épreuves individuellement.