JORF n°249 du 26 octobre 1990

Art. 2. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée:
- par les recteurs d'académie;
- par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil, pour les académies de Créteil, Paris et Versailles.


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Version 1

Art. 2. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée:

- par les recteurs d'académie;

- par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil, pour les académies de Créteil, Paris et Versailles.