JORF n°249 du 26 octobre 1990

Art. 3. - Les candidats font connaître lors du dépôt de leur dossier de candidature l'option choisie pour l'épreuve orale no 5. Aucune modification ultérieure ne peut être acceptée.


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Art. 3. - Les candidats font connaître lors du dépôt de leur dossier de candidature l'option choisie pour l'épreuve orale no 5. Aucune modification ultérieure ne peut être acceptée.