Article 1
Le nombre maximal de brevets de l'enseignement militaire supérieur pouvant être attribués aux officiers de la gendarmerie nationale, prévu à l'article D. 4152-6 du code de la défense susvisé, est fixé à 90.
Ce nombre ne comprend pas les brevets attribués à des officiers déjà titulaires d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur.
1 version