Article 3
Au sein de la section VI, du chapitre IV, du livre Ier, après l'article A. 114-10 du code de la mutualité, il est ajouté un article A. 114-11 ainsi rédigé :
« Art. A. 114-11. - Lorsque, en application de l'article L. 212-7-9, la commission de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à la commission de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
« Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par la commission de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier.
« Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante :
« "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre IV, du livre Ier du même code. »
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