Art. 2. - A l'exception du régisseur de l'administration centrale, les régisseurs placés auprès des organismes précités sont autorisés à ouvrir en sus d'un compte au Trésor un compte courant postal dont l'usage sera limité au paiement par lettre-chèque postale de l'indemnité de transport prévue par l'article R.*112-12 du code du service national.
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