JORF n°263 du 11 novembre 1995

Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<< Les candidats admis qui n'auraient pas fourni avant le 1er juin la copie certifiée conforme de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent fournir ce document au plus tard le 1er octobre de l'année considérée sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. >>


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Version 1

Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé est complété par l'alinéa suivant:

<< Les candidats admis qui n'auraient pas fourni avant le 1er juin la copie certifiée conforme de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent fournir ce document au plus tard le 1er octobre de l'année considérée sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. >>