JORF n°263 du 11 novembre 1995

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<< Toutefois, les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de justifier, au 1er octobre de l'année considérée, de la possession de l'un des titres ou diplômes figurant à l'article 2 ci-dessus peuvent présenter une attestation d'inscription émanant de leur établissement d'origine et précisant la date à laquelle ce titre ou diplôme pourra, le cas échéant, leur être délivré. Pour que ce document soit pris en considération, cette date devra être antérieure au 1er octobre de l'année de leur candidature. >>


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Version 1

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé est complété par l'alinéa suivant:

<< Toutefois, les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de justifier, au 1er octobre de l'année considérée, de la possession de l'un des titres ou diplômes figurant à l'article 2 ci-dessus peuvent présenter une attestation d'inscription émanant de leur établissement d'origine et précisant la date à laquelle ce titre ou diplôme pourra, le cas échéant, leur être délivré. Pour que ce document soit pris en considération, cette date devra être antérieure au 1er octobre de l'année de leur candidature. >>