Arrêté du 3 mars 2009

Article 2

Créé le 19 mars 2009

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2008 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :
― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins doivent présenter un titre alcoolmétrique volumique naturel supérieur ou égal au titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique total maximum figurant à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 mars 2009

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2008 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :
― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins doivent présenter un titre alcoolmétrique volumique naturel supérieur ou égal au titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique total maximum figurant à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.