JORF n°0065 du 18 mars 2009

Article 2

Article 2

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2008 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :
― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins doivent présenter un titre alcoolmétrique volumique naturel supérieur ou égal au titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique total maximum figurant à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.


Historique des versions

Version 1

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2008 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :

― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;

― les vins doivent présenter un titre alcoolmétrique volumique naturel supérieur ou égal au titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ;

― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique total maximum figurant à la colonne IV du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.