JORF n°72 du 26 mars 2003

Article 4

Article 4

La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de :
2 mois pour un congé d'une durée supérieure à 30 jours ouvrés ;
3 mois pour un congé d'une durée supérieure à 60 jours ouvrés,
avant la date de début du congé demandé.
Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.
En cas de refus ou de report, le service communique la décision motivée à l'agent qui peut saisir la commission paritaire compétente.


Historique des versions

Version 1

La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de :

2 mois pour un congé d'une durée supérieure à 30 jours ouvrés ;

3 mois pour un congé d'une durée supérieure à 60 jours ouvrés,

avant la date de début du congé demandé.

Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.

En cas de refus ou de report, le service communique la décision motivée à l'agent qui peut saisir la commission paritaire compétente.