JORF n°55 du 5 mars 2000

Art. 1er. - Les montants annuels de l'indemnité pour service continu prévue par l'article 1er du décret du 3 mars 2000 susvisé sont fixés comme suit :

- fonctionnaires affectés dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, à l'exception des services centraux : 6 293 F ;

- fonctionnaires affectés dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles : 4 857 F ;

- fonctionnaires affectés dans les services centraux : 4 057 F ;

- fonctionnaires affectés en Corse : 4 733 F ;

- autres fonctionnaires : 4 133 F.

Cette indemnité est versée mensuellement.


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Version 1

Art. 1er. - Les montants annuels de l'indemnité pour service continu prévue par l'article 1er du décret du 3 mars 2000 susvisé sont fixés comme suit :

- fonctionnaires affectés dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, à l'exception des services centraux : 6 293 F ;

- fonctionnaires affectés dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles : 4 857 F ;

- fonctionnaires affectés dans les services centraux : 4 057 F ;

- fonctionnaires affectés en Corse : 4 733 F ;

- autres fonctionnaires : 4 133 F.

Cette indemnité est versée mensuellement.