JORF n°92 du 20 avril 1999

Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès que le président et la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès que le président et la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.