JORF n°92 du 20 avril 1999

Art. 4. - Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable de la division des « marchés » de la sous-direction qui initie la procédure ; celui-ci avertit les membres de la commission de la date et du lieu de la séance d'examen des candidatures ou d'ouverture des plis.

Il établit le procès-verbal de la séance.


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Version 1

Art. 4. - Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable de la division des « marchés » de la sous-direction qui initie la procédure ; celui-ci avertit les membres de la commission de la date et du lieu de la séance d'examen des candidatures ou d'ouverture des plis.

Il établit le procès-verbal de la séance.