JORF n°59 du 11 mars 1997

Art. 12. - Les lauréats des concours de recrutement des inspecteurs et des contrôleurs des douanes et droits indirects souscrivent avant leur nomination, conformément aux dispositions statutaires régissant ces corps dont ils reconnaissent avoir pris connaissance, un engagement de servir l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Les lauréats des concours de recrutement des inspecteurs et des contrôleurs des douanes et droits indirects souscrivent avant leur nomination, conformément aux dispositions statutaires régissant ces corps dont ils reconnaissent avoir pris connaissance, un engagement de servir l'Etat.