JORF n°55 du 5 mars 1995

1994 - XII

Implants oculaires

Implants cristalliniens

  1. Il n'y a pas lieu de pratiquer l'implantation d'un cristallin artificiel quand, à l'évidence, l'examen ophtalmologique clinique ou para-clinique pré-opératoire montre l'impossibilité d'une récupération fonctionnelle post-opératoire, en dehors d'exceptionnelles indications à visée esthétique. 2. Il n'y a pas lieu, en cas de décision d'implantation d'un cristallin artificiel, après un examen clinique ophtalmologique et en l'absence de signes d'appel, de réaliser à titre systématique d'autres examens complémentaires ophtalmologiques que la biométrie avec calcul de puissance de l'implant.

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Version 1

1994 - XII

Implants oculaires

Implants cristalliniens

1. Il n'y a pas lieu de pratiquer l'implantation d'un cristallin artificiel quand, à l'évidence, l'examen ophtalmologique clinique ou para-clinique pré-opératoire montre l'impossibilité d'une récupération fonctionnelle post-opératoire, en dehors d'exceptionnelles indications à visée esthétique. 2. Il n'y a pas lieu, en cas de décision d'implantation d'un cristallin artificiel, après un examen clinique ophtalmologique et en l'absence de signes d'appel, de réaliser à titre systématique d'autres examens complémentaires ophtalmologiques que la biométrie avec calcul de puissance de l'implant.