JORF n°0128 du 4 juin 2021

Arrêté du 3 mai 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 mars 2021 ;

Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » en date du 26 mars 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité « assistant luthier du quatuor » de CAP

Résumé Un nouveau diplôme est créé pour les assistants luthiers de quatuors, avec des règles spécifiques pour l'obtenir.

Il est créé la spécialité « assistant luthier du quatuor » de certificat d'aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels des activités professionnelles et de compétences

Résumé Cet article indique où sont décrits les tâches, les compétences et les mots à connaître.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, et le référentiel de compétences est défini en annexe III, et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.

Article 3

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Définition du référentiel d'évaluation pour les diplômes

Résumé L'article 3 dit où trouver les détails sur comment évaluer les diplômes.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et période de formation en milieu professionnel pour le CAP

Résumé Le temps et les horaires de stage pour le CAP sont définis par des documents officiels.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 12 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les élèves doivent faire tous les examens en même temps, sauf s'ils ont des autorisations spéciales. Les autres peuvent choisir de les faire en plusieurs fois.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter aux épreuves facultatives.

Article 6

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Organisation de la première session d'examen pour la spécialité "assistant luthier du quatuor"

Résumé Le premier examen pour devenir assistant luthier du quatuor aura lieu en 2023.

La première session d'examen de la spécialité « assistant luthier du quatuor » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2023.

Article 7

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Dernière session d'examen pour la spécialité "lutherie" du CAP

Résumé Les dernières épreuves pour le CAP Lutherie sont en 2022 et 2023, après ce sera terminé.

La dernière session d'examen de la spécialité « lutherie » du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 août 1989 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle Lutherie aura lieu en 2022 avec une session de rattrapage en 2023 pour les candidats qui se sont présentés à une session précédente. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.

Article 8

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Exécution de l'arrêté par les autorités éducatives

Résumé Les responsables de l'éducation doivent appliquer cet arrêté et le publier officiellement.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval