JORF n°0116 du 19 mai 2019

Article 7

Article 7

L'avis du conseil de l'unité de formation et de recherche de pharmacie et l'avis de la commission médicale d'établissement doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de dix jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.


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Version 1

L'avis du conseil de l'unité de formation et de recherche de pharmacie et l'avis de la commission médicale d'établissement doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de dix jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.