JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 43

Article 43

En cas de remplacement ou d'installation de poêle à granulés utilisant le bois comme énergie par un nouveau poêle à granulés de puissance inférieur à 50 kW, celui-ci doit présenter un rendement supérieur à 65 %.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

En cas de remplacement ou d'installation de poêle à granulés utilisant le bois comme énergie par un nouveau poêle à granulés de puissance inférieur à 50 kW, celui-ci doit présenter un rendement supérieur à 65 %.