JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 42

Article 42

Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, une nouvelle installation d'éclairage comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé :

-soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou à un niveau d'éclairement contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie ;

-soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.

Un même dispositif dessert au plus :

-une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ;

-trois niveaux pour les circulations verticales ;

-un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.


Historique des versions

Version 1

Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, une nouvelle installation d'éclairage comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé :

-soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou à un niveau d'éclairement contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie ;

-soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.

Un même dispositif dessert au plus :

-une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ;

-trois niveaux pour les circulations verticales ;

-un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.