JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 3

Article 3

Lorsque des travaux d'installation ou de remplacement de l'isolation thermique sont entrepris sur une paroi, ceux-ci doivent être réalisés de telle sorte que la paroi isolée doit avoir une résistance thermique totale, définie dans l'annexe II au présent arrêté, exprimée en mètres carrés. Kelvin par Watt (m2.K/W), supérieure ou égale à la valeur minimale donnée dans le tableau suivant en fonction du type de paroi concernée.

Ces dispositions sont adaptées en fonction des zones climatiques définies dans l'annexe I de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé et dans les cas particuliers définis dans ce tableau.

Sont exclues de ces exigences les toitures prévues pour la circulation des véhicules.

| PAROIS | RÉSISTANCE
thermique R
minimale en zone H1A, H1B, H1C| RÉSISTANCE
thermique R
minimale en zone H2A, H2B, H2C, H2D
et zone H3,
à une altitude supérieure
à 800 mètres| RÉSISTANCE
thermique R
minimale en zone H3,
à une altitude inférieure
à 800 mètres| CAS D'ADAPTATION POSSIBLES | |-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60°| 3.2 | 3.2 | 2.2 | En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3,2 m2. K/ W dans les cas suivants :
-dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation sont réalisés par l'intérieur ;
-ou le système constructif est une double peau métallique. | | Murs en contact avec un volume non chauffé | 2.5 | | | | | Toitures terrasses | 4.5 | 4.3 | 4 | La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2. K/ W dans les cas suivants :
-l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ;
-ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ;
-ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.| | Planchers de combles perdus | 5.2 | | | | | Rampants de toiture de pente inférieure 60° | 5.2 | 4.5 | 4 | En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4 m2. K/ W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant. | | Planchers bas donnant sur local non chauffé ou extérieur | 3 | 3 | 2.1 | La résistance thermique minimale peut être diminuée à 2.1 m2. K/ W pour adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire. |

L'annexe II du présent arrêté définit les modalités de calcul des coefficients R des parois et fournit des valeurs par défaut de ces coefficients pour les parois existantes.


Historique des versions

Version 3

Lorsque des travaux d'installation ou de remplacement de l'isolation thermique sont entrepris sur une paroi, ceux-ci doivent être réalisés de telle sorte que la paroi isolée doit avoir une résistance thermique totale, définie dans l'annexe II au présent arrêté, exprimée en mètres carrés. Kelvin par Watt (m2.K/W), supérieure ou égale à la valeur minimale donnée dans le tableau suivant en fonction du type de paroi concernée.

Ces dispositions sont adaptées en fonction des zones climatiques définies dans l'annexe I de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé et dans les cas particuliers définis dans ce tableau.

Sont exclues de ces exigences les toitures prévues pour la circulation des véhicules.

PAROIS

RÉSISTANCE

thermique R

minimale en zone H1A, H1B, H1C

RÉSISTANCE

thermique R

minimale en zone H2A, H2B, H2C, H2D

et zone H3,

à une altitude supérieure

à 800 mètres

RÉSISTANCE

thermique R

minimale en zone H3,

à une altitude inférieure

à 800 mètres

CAS D'ADAPTATION POSSIBLES

Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60°

3.2

3.2

2.2

En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3,2 m2. K/ W dans les cas suivants :

-dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation sont réalisés par l'intérieur ;

-ou le système constructif est une double peau métallique.

Murs en contact avec un volume non chauffé

2.5

Toitures terrasses

4.5

4.3

4

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2. K/ W dans les cas suivants :

-l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ;

-ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ;

-ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.

Planchers de combles perdus

5.2

Rampants de toiture de pente inférieure 60°

5.2

4.5

4

En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4 m2. K/ W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant.

Planchers bas donnant sur local non chauffé ou extérieur

3

3

2.1

La résistance thermique minimale peut être diminuée à 2.1 m2. K/ W pour adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire.

L'annexe II du présent arrêté définit les modalités de calcul des coefficients R des parois et fournit des valeurs par défaut de ces coefficients pour les parois existantes.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Lorsque des travaux d'installation ou de remplacement de l'isolation thermique sont entrepris sur une paroi, ceux-ci doivent être réalisés de telle sorte que la paroi isolée doit avoir une résistance thermique totale, définie dans l'annexe II au présent arrêté, exprimée en mètres carrés. Kelvin par Watt (m2.K/W), supérieure ou égale à la valeur minimale donnée dans le tableau suivant en fonction du type de paroi concernée.

Ces dispositions sont adaptées en fonction des zones climatiques définies dans l'annexe I de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé et dans les cas particuliers définis dans ce tableau.

Sont exclues de ces exigences les toitures prévues pour la circulation des véhicules.

PAROIS

RÉSISTANCE

thermique R minimale

en zone H1A, H1B, H1C

RÉSISTANCE

thermique R

minimale en zone H2A, H2B, H2C, H2D

et zone H3,

à une altitude

supérieure

à 800 mètres

RÉSISTANCE

thermique R

minimale en zone H3, à une altitude inférieure à 800 mètres

CAS D'ADAPTATION POSSIBLES

Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60°

2.9

2.9

2.2

Murs en contact avec un volume non chauffé

2

Toitures terrasses

3.3

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2. K/W dans les cas suivants :

- l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ;

-ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ;

- ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.

Planchers de combles perdus

4.8

Rampants de toiture de pente inférieure 60°

4.4

4.3

4

En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4 m2K/W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant.

Planchers bas donnant sur local non chauffé ou extérieur

2.7 2.7

2.1

La résistance thermique minimale peut être diminuée à 2.1 m2. K/W pour adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire.

L'annexe II du présent arrêté définit les modalités de calcul des coefficients R des parois et fournit des valeurs par défaut de ces coefficients pour les parois existantes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Lorsque des travaux d'installation ou de remplacement de l'isolation thermique sont entrepris sur une paroi, ceux-ci doivent être réalisés de telle sorte que la paroi isolée doit avoir une résistance thermique totale, définie dans l'annexe III au présent arrêté, exprimée en mètres carrés. Kelvin par Watt (m2.K/W), supérieure ou égale à la valeur minimale donnée dans le tableau suivant en fonction du type de paroi concernée.

Ces dispositions pourront être adaptées dans les cas particuliers définis dans ce tableau.

Sont exclues de ces exigences les toitures prévues pour la circulation des véhicules.

PAROIS

RÉSISTANCE

thermique R minimale

CAS D'ADAPTATION POSSIBLES

Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60

o

.

2,3

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 2 m

2

K/W dans les cas suivants :

- le bâtiment concerné est situé en zone H3, telle que définie en annexe du présent arrêté, à une altitude inférieure à 800 mètres ;

- ou, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant ;

- ou le système constructif est une double peau métallique.

Murs en contact avec un volume non chauffé

2

Toitures terrasses.

2,5

(2 jusqu'au 30 juin 2008)

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 1,5 m

2

K/W (1 m

2

K/W jusqu'au 30 juin 2008) dans les cas suivants :

- l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde corps ou des équipements techniques ;

- ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ;

- ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.

Planchers de combles perdus.

4,5

Rampants de toiture de pente inférieure 60

o

.

4

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m

2

K/W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant.

Planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif.

2,3

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 2 m

2

K/W dans les cas suivants :

- le bâtiment concerné est situé en zone H3 à une altitude inférieure à 800 mètres ;

- ou la résistance thermique minimale peut être diminuée pour adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire.

La résistance thermique minimale peut être réduite dans le cas d'installation ou de remplacement de plancher chauffant à eau chaude ou plancher chauffant rafraîchissant selon la valeur indiquée à l'article 25.

Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé.

2

La résistance thermique minimale peut être réduite dans le cas d'installation ou de remplacement de plancher chauffant à eau chaude ou plancher chauffant rafraîchissant selon la valeur indiquée à l'article 25.

L'annexe III du présent arrêté définit les modalités de calcul des coefficients R des parois et fournit des valeurs par défaut de ces coefficients pour les parois existantes.