JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 1

Article 1

Lorsque la délivrance des brevets énumérés au présent article nécessite une période de formation à bord, les modalités de cette formation doivent être consignées dans un registre de formation dont le modèle figure en annexe au présent arrêté (1) :
- brevet d'officier chef de quart passerelle ;
- brevet d'officier chef de quart machine ;
- brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
- brevet d'officier chef de quart machine 15 000 kW.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la délivrance des brevets énumérés au présent article nécessite une période de formation à bord, les modalités de cette formation doivent être consignées dans un registre de formation dont le modèle figure en annexe au présent arrêté (1) :

- brevet d'officier chef de quart passerelle ;

- brevet d'officier chef de quart machine ;

- brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;

- brevet d'officier chef de quart machine 15 000 kW.