Article 10
Le b de l'article 63 du même arrêté est rédigé comme suit :
« b) Le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout, couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur une plaque fixe, à l'intérieur de la caisse. »
1 version
Le b de l'article 63 du même arrêté est rédigé comme suit :
« b) Le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout, couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur une plaque fixe, à l'intérieur de la caisse. »
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Le b de l'article 63 du même arrêté est rédigé comme suit :
« b) Le nombre maximum de voyageurs tant assis que debout, couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur une plaque fixe, à l'intérieur de la caisse. »