JORF n°105 du 5 mai 2007

Article 2

Article 2

Dans l'arrêté du 5 juin 2001 (dit « arrêté RID ») susvisé, il est créé un article 15 bis intitulé : « Modalités de stationnement des wagons dans les sites de séjour temporaires soumis à étude de dangers » et rédigé comme suit :
« Les wagons ne peuvent stationner, être chargés ou déchargés dans un site de séjour temporaire (gare de triage, faisceau relais) visé à l'article 7 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 que si ce site a fait l'objet d'une étude de dangers. Le préfet peut, au vu de cette étude de dangers, fixer les règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation de ce site, lesquelles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées à l'article 15 ci-dessus en ce qui concerne le stationnement. »


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Version 1

Dans l'arrêté du 5 juin 2001 (dit « arrêté RID ») susvisé, il est créé un article 15 bis intitulé : « Modalités de stationnement des wagons dans les sites de séjour temporaires soumis à étude de dangers » et rédigé comme suit :

« Les wagons ne peuvent stationner, être chargés ou déchargés dans un site de séjour temporaire (gare de triage, faisceau relais) visé à l'article 7 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 que si ce site a fait l'objet d'une étude de dangers. Le préfet peut, au vu de cette étude de dangers, fixer les règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation de ce site, lesquelles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées à l'article 15 ci-dessus en ce qui concerne le stationnement. »