A N N E X E
CONVENTION DE RÈGLEMENT DES DOMMAGES MATÉRIELS RÉSULTANT D'ACCIDENTS ENTRE UN VÉHICULE NON ASSURÉ APPARTENANT À L'ÉTAT ET UN VÉHICULE ASSURÉ
En vue de hâter le règlement des dommages matériels consécutifs à des accidents survenus entre des véhicules non assurés appartenant à l'Etat et des véhicules assurés auprès de sociétés d'assurance adhérentes à la convention IRSA :
Les organisations professionnelles désignées ci-après :
- la Fédération française des sociétés d'assurance, représentée par son président ;
- le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance, représenté par son président,
pour les entreprises d'assurance dont la liste figure en annexe ;
L'Etat, pour les administrations dont la liste est également jointe, représenté par le ministre chargé de l'économie, agissant en application du décret n° 2002-893 du 15 mai 2002,
sont convenus des dispositions ci-après qui s'imposent aux parties, à l'exclusion de toute autre.
Les modalités d'exécution de celles-ci sont précisées au règlement d'application pratique annexé à la présente convention.
Article 1er
Champ d'application
Entrent dans le champ d'application de la présente convention les accidents qui répondent aux conditions suivantes :
- l'accident doit être survenu en France (y compris les départements d'outre-mer), en Andorre ou à Monaco ;
- l'accident ne doit pas intéresser plus de deux véhicules, qu'il y ait ou non un choc entre eux ;
- les deux véhicules doivent être identifiés ;
- le montant hors TVA des dommages matériels ne doit pas dépasser, pour un même véhicule, le plafond en cours pour l'année de survenance de l'accident.
Ce plafond évolue avec celui de la convention IRSA, fixé pour chaque année de survenance.
La présente convention concerne :
- les véhicules faisant l'objet, en application de l'article L. 211-1 du code des assurances, d'une assurance de responsabilité civile auprès d'une entreprise d'assurance adhérente à la convention IRSA (1) ;
- les véhicules non assurés immatriculés dans les conditions prévues au règlement d'application pratique, pour le compte de l'Etat et conduits par ses agents.
Article 2
Principe de l'indemnisation directe des dommages
subis par les véhicules assurés
Les sociétés d'assurance s'obligent, dans les limites et selon les modalités prévues à la présente convention, à indemniser elles-mêmes leurs assurés dans la mesure de leur droit à réparation, pour le compte de l'administration ayant causé le dommage.
En conséquence, l'administration s'oblige, pour les accidents entrant dans le cadre de la présente convention, à renvoyer le demandeur vers son assureur de responsabilité civile.
En cas d'action judiciaire engagée par l'assuré, l'assureur de ce dernier remboursera à l'administration concernée la différence entre, d'une part, la condamnation et les frais de procédure et, d'autre part, l'indemnité fixée conformément à la présente convention.
Article 3
Evaluation des dommages
Les dommages subis par le véhicule assuré sont évalués à la diligence de la société qui l'assure en responsabilité civile.
3.1. Dommages au véhicule assuré
L'expert détermine :
- les dommages imputables à l'accident ;
- le montant de ces dommages.
L'administration s'engage à ne pas contester l'évaluation de ces dommages.
Elle accepte par ailleurs la facture ou le devis à titre de justification des dommages d'un montant hors TVA inférieur ou égal à 5 % du plafond d'application.
Les rapports d'expertise dématérialisés (transmis par voie télématique) sont acceptés s'ils sont complets et si la procédure de transmission est conforme aux règles des factures dématérialisées imposées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
La reproduction papier d'un rapport d'expertise dématérialisé (transmis par voie télématique) est acceptée si elle comporte le numéro identifiant l'expert ou, à défaut, la signature de l'assureur.
Les frais d'expertise restent à la charge de la société qui les a exposés.
3.2. Dommages au véhicule non assuré
Les dommages subis par le véhicule non assuré sont évalués à la diligence de l'administration à laquelle celui-ci est affecté.
Les sociétés d'assurance s'engagent à ne pas contester l'évaluation ainsi faite.
Les frais d'expertise et/ou d'évaluation restent à la charge de l'administration qui les a exposés.
Article 4
Détermination des droits à recours
Les droits à recours sont déterminés à l'aide des moyens de preuve conventionnellement recevables et évalués selon le barème annexé au RAP en fonction des seuls éléments qui y sont indiqués en faisant abstraction de tous autres.
Dans l'hypothèse où les circonstances de l'accident ne sont pas explicitement prévues par le barème, les droits à recours sont évalués par assimilation à l'un de ces cas.
Article 5
Recours
5.1. Dommages visés par la convention
Seuls peuvent faire l'objet d'un recours au titre de la présente convention les dommages subis par le véhicule lui-même ainsi que par ses accessoires, pièces de rechange, poste autoradio et autres installations fixes.
Les recours des sociétés d'assurance, consécutifs aux dommages subis par les véhicules assurés, ainsi que les recours de l'Etat, consécutifs aux dommages subis par les véhicules non assurés lui appartenant, sont effectués dans les conditions ci-après :
Le délai de présentation des recours est au maximum de deux ans à compter de la date de survenance de l'accident ; au-delà de ce délai, aucun recours ne peut être exercé.
Les recours sont présentés dossier par dossier en utilisant une fiche de présentation conforme au modèle annexé au RAP de la présente convention.
Les réserves éventuelles ne peuvent porter que sur la non-application de la convention ou l'inobservation de ses dispositions ; elles sont examinées par un représentant de chaque partie intéressée, dans les délais et selon les modalités précisées au RAP. Après règlement du recours, aucune contestation n'est admise.
5.2. Autres dommages
5.2.1. Dommages faisant l'objet d'un recours
en droit commun
Peuvent faire l'objet d'un recours en droit commun les dommages subis par les animaux et marchandises transportés ainsi que par tous objets.
Ne sont pas concernés par cette disposition les accessoires, pièces de rechange, poste autoradio et autres installations fixes visés au paragraphe précédent qui sont inclus dans le recours principal ainsi que les vêtements et objets personnels portés par le conducteur et les passagers non blessés, visés au paragraphe suivant et qui font l'objet d'un abandon de recours.
5.2.2. Dommages faisant l'objet d'un abandon de recours
Dans le cadre de la présente convention, sont exclus de tout recours, tant au titre des dispositions qui lui sont propres qu'au titre du droit commun, tous dommages autres que ceux mentionnés aux deux paragraphes précédents : dépannage et immobilisation du véhicule, coût du certificat d'immatriculation, dommages subis par les vêtements et objets personnels portés par le conducteur et les passagers non blessés, frais de constats dressés par un huissier ou un expert, etc.
En cas d'action judiciaire engagée par l'assuré contre l'administration, ces dommages feront l'objet d'un remboursement comme il est prévu au troisième alinéa de l'article 2.
Article 6
Commission d'application
Une commission d'application de la convention est chargée de suivre les conditions de son application, de veiller au respect de ses dispositions, d'étudier et de proposer éventuellement toute modification de nature à en améliorer le fonctionnement.
Elle est composée des représentants de chacune des parties.
Article 7
Sous-commission de conciliation
Une sous-commission de conciliation, mise en place par la commission d'application, est compétente pour examiner les litiges nés de l'application de la présente convention.
Elle est composée des représentants de chacune des parties.
Article 8
Demandes et retraits d'adhésion
La liste des entreprises d'assurance qui adhèrent à la convention est établie par GCA (2).
La liste des administrations aux véhicules desquels la présente convention est applicable est établie par le ministre chargé de l'économie.
Les inscriptions et les retraits d'adhésion des entreprises d'assurance sont notifiés par GCA à la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, laquelle en informe les administrations concernées.
Les inscriptions et retraits d'adhésion prennent effet à la date mentionnée dans la circulaire de notification à l'ensemble des adhérents.
Les sociétés d'assurance et les administrations qui cessent de figurer sur les listes susvisées restent engagées par la présente convention pour le règlement des accidents survenus avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
Article 9
Dénonciation de la convention
Indépendamment des retraits d'adhésion individuels, chacune des parties signataires :
- le ministre chargé de l'économie, pour le compte de l'Etat ;
- chaque organisation professionnelle, pour le compte des sociétés d'assurance qu'elle représente,
peut dénoncer la présente convention chaque année, ladite dénonciation devant être signifiée au plus tard trois mois avant la fin de chaque année calendrier pour prendre effet au 1er janvier suivant.
Article 10
Date d'entrée en vigueur
La convention s'applique aux dommages résultant d'accidents survenus à compter de sa publication.
Paris, le 3 mars 2004.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
J. Grand d'Esnon
Le président de la Fédération française
des sociétés d'assurance
ou son représentant,
A. Renaudin
Le président du Groupement des entreprises
mutuelles d'assurance ou son représentant,
C. Traca
(1) L'adhésion à la convention IRSA emporte pour les assureurs leur adhésion conjointe à la convention avec l'Etat. (2) GCA « Gestion des conventions d'assurance », 11, rue de La Rochefoucauld, 75009 Paris. Il s'agit d'un groupement d'intérêt économique auquel adhèrent pour le compte de leurs adhérents la FFSA et le GEMA. GCA a une double mission en matière de conventions automobiles : - assurer le secrétariat et l'organisation des différentes commissions d'application ; - organiser les procédures de règlement des dossiers litigieux en dirigeant ceux-ci vers les instances arbitrales compétentes.