Article 1
Les dispositions de l'article 113-13 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-13. - Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
« Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l'objet d'aménagement dans les conditions prévues aux articles 113-15 et 113-16 du présent règlement général d'emploi. »
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