JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 4

Article 4

Ce classement intéresse les vins mis en bouteille au château dans des exploitations viticoles situées sur un terroir bénéficiant des appellations d'origine contrôlées énoncées à l'article 2 et constituant des unités autonomes de production, de vinification et d'élevage.
Dans le cas où il existe un chai commun à plusieurs crus artisans issus du regroupement de propriétés dont l'existence antérieure est établie, les vins doivent obligatoirement faire l'objet d'une vinification, d'un élevage et d'une mise en bouteille séparés qui doivent pouvoir être justifiés jusqu'à leur mise en marché.


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Version 1

Ce classement intéresse les vins mis en bouteille au château dans des exploitations viticoles situées sur un terroir bénéficiant des appellations d'origine contrôlées énoncées à l'article 2 et constituant des unités autonomes de production, de vinification et d'élevage.

Dans le cas où il existe un chai commun à plusieurs crus artisans issus du regroupement de propriétés dont l'existence antérieure est établie, les vins doivent obligatoirement faire l'objet d'une vinification, d'un élevage et d'une mise en bouteille séparés qui doivent pouvoir être justifiés jusqu'à leur mise en marché.