JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 10

Article 10

Les résultats de ce classement sont homologués par arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge de la consommation.
Le classement établi selon les dispositions prévues au présent arrêté est valable dix ans à compter de la date de parution de l'arrêté d'homologation.
Durant cette période de dix ans, le comité d'organisation du classement pourra décider de convoquer à nouveau le jury constitué conformément à l'article 6 précité si au moins cinq nouvelles candidatures demandent le classement en « crus artisans ».


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Version 1

Les résultats de ce classement sont homologués par arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge de la consommation.

Le classement établi selon les dispositions prévues au présent arrêté est valable dix ans à compter de la date de parution de l'arrêté d'homologation.

Durant cette période de dix ans, le comité d'organisation du classement pourra décider de convoquer à nouveau le jury constitué conformément à l'article 6 précité si au moins cinq nouvelles candidatures demandent le classement en « crus artisans ».