Art. 6. - Les personnels qui bénéficient du régime indemnitaire institué par le décret du 29 avril 1971 susvisé ne peuvent prétendre au complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité prévu à l'article 2 ci-dessus.
Art. 6. - Les personnels qui bénéficient du régime indemnitaire institué par le décret du 29 avril 1971 susvisé ne peuvent prétendre au complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité prévu à l'article 2 ci-dessus.