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JORF n°103 du 4 mai 1999
Arrêté du 3 mai 1999
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu l'arrêté du 31 mars 1999 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs en Nouvelles-Calédonie au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants,
Arrête :
Art. 1er. - Dans l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 1999 susvisé, les mots : « passeport en cours de validité délivré » sont remplacés par : « carte nationale d'identité ou passeport délivrés ».
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Art. 2. - I. - L'article 3 du même arrêté devient l'article 4.
II. - Il est créé dans le même arrêté un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les documents mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. »
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Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 1999 susvisé est abrogé.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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DANS L'ART. 2 DE L'ARRETE SUSVISE,LES MOTS "PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE DELIVRE" SONT REMPLACES PAR "CARTE NATIONALE D'IDENTITE OU PASSEPORT DELIVRES";
L'ART. 3 DU MEME ARRETE DEVIENT L'ART. 4;
IL EST CREE DANS LE MEME ARRETE UN ART. 3 AINSI REDIGE: LES DOCUMENTS MENTIONNES AUX ART. 1 ET 2 CI-DESSOUS DOIVENT ETRE EN COURS DE VALIDITE,A L'EXCEPTION DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE ET DU PASSEPORT,QUI PEUVENT ETRE PRESENTES EN COURS DE VALIDITE OU PERIMES;
LE DERNIER AL. DE L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE EST ABROGE.
Fait à Paris, le 3 mai 1999.
Jean-Jack Queyranne