Arrêté du 3 mai 1996

Art. 4. - Tous les appareils étalonnés suivant la nouvelle convention seront repérés au moyen d'une des solutions suivantes :
- une plaque scellée portant la mention << convention : 16,83 g/l pour 1 % vol. >> ;
- une vignette visible et indélébile portant ladite mention et ayant les caractéristiques suivantes :
  • rectangle de 6 cm sur 3 cm de côtés ;
  • chiffres de hauteur supérieure ou égale à 1 cm ;
  • fond de couleur blanche.

La plaque ou la vignette doit figurer à proximité de l'affichage du titre volumique en alcool en puissance.

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