JORF n°134 du 12 juin 1990

Art. 4. - Les tarifs des honoraires des personnes ou organismes agréés sont déposés au ministère de l'intérieur, où ils peuvent être consultés par tout intéressé.


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Art. 4. - Les tarifs des honoraires des personnes ou organismes agréés sont déposés au ministère de l'intérieur, où ils peuvent être consultés par tout intéressé.