JORF n°116 du 19 mai 1990

Art. 6. - L'exploitation du service par le titulaire de l'autorisation ne doit en aucune façon gêner l'Etat dans l'exercice de ses prérogatives en matière de défense nationale et de sécurité publique.


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Art. 6. - L'exploitation du service par le titulaire de l'autorisation ne doit en aucune façon gêner l'Etat dans l'exercice de ses prérogatives en matière de défense nationale et de sécurité publique.