Arrêté du 3 mai 1978

Article 13

Créé le 27 juin 1978

Paiement des frais d'homologation
Les frais de déplacement et de séjour des agents de l'administration procédant aux enquêtes et contrôles prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont à la charge du candidat. Sont également à la charge du candidat les frais relatifs aux essais visés à l'article 9 ci-dessus.
Ils font l'objet d'un versement forfaitaire unique préalable pour ceux relatifs aux essais réalisés en application des articles 5 et 6 et d'un versement forfaitaire annuel pour ceux visés à l'article 9 ci-dessus. Les montants ainsi que la procédure de règlement sont déterminés par une circulaire d'application du ministère des transports.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-05-03 art. 5, art. 6, art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 juin 1978