JORF n°0138 du 16 juin 2019

Article 1

Article 1

L'expérimentation pour un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés, telle que définie dans le cahier des charges susvisé, est autorisée pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté.


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Version 1

L'expérimentation pour un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés, telle que définie dans le cahier des charges susvisé, est autorisée pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté.