Article 1
I. - Pour la désignation du comité de protection des personnes prévue à l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, chaque comité transmet à la direction générale de la santé, au plus tard au mois de novembre de chaque année, la programmation des séances du comité pour l'année suivante sans que le nombre de séances plénières ne puisse être inférieur à onze par an.
II. - Chaque comité précise dans le système d'information des recherches impliquant la personne humaine s'il dispose en son sein ou s'il peut recourir à une personne compétente en matière d'essais de phase précoce, de pédiatrie, de rayonnement en imagerie, de radiothérapie, de thérapie cellulaire et génique, d'oncologie, d'assistance médicale à la procréation et de génétique.
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