JORF n°0136 du 15 juin 2010

Article 7

Article 7

Lorsqu'une unité commune à plusieurs options du diplôme est acquise au titre de l'une d'entre elles, elle est réputée acquise au titre des autres options.
Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoit, des équivalences peuvent être obtenues entre les unités capitalisables d'un même domaine de diplôme ou entre des options de diplôme différents.


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Version 1

Lorsqu'une unité commune à plusieurs options du diplôme est acquise au titre de l'une d'entre elles, elle est réputée acquise au titre des autres options.

Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoit, des équivalences peuvent être obtenues entre les unités capitalisables d'un même domaine de diplôme ou entre des options de diplôme différents.