Article 1
La demande d'évaluation d'un projet de contrat de partenariat est adressée par la personne compétente pour signer le contrat au président de l'organisme expert qui la transmet au comité technique, après en avoir informé l'organisme expert.
Sur proposition de la direction des affaires financières, le président désigne parmi les membres du comité technique le rapporteur chargé de l'évaluation du projet.
Le rapport d'évaluation, après validation par le comité technique, est transmis au président de l'organisme expert. Il est présenté par son rapporteur à l'examen de l'organisme expert, réuni en séance plénière sur convocation de son président. L'organisme expert peut demander un complément d'instruction.
Le directeur des affaires financières assiste aux séances de l'organisme expert.
L'organisme expert rend l'avis d'évaluation prévu à l'article 2 de l'ordonnance susvisée.
Dans les quinze jours suivant la séance plénière, le président de l'organisme expert transmet l'avis définitif de l'organisme expert à la personne compétente pour signer un contrat de partenariat au secrétariat de l'organisme expert ou, s'il y a lieu, la demande de supplément d'instruction.
Les modalités de fonctionnement de l'organisme expert font l'objet d'un règlement intérieur arrêté par l'organisme expert sur proposition du président.
1 version