JORF n°150 du 29 juin 1996

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1979 susvisé sont modifiées comme suit :
2.1. L'article 2 est modifié comme suit :

<< L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par la

centrale de Chooz A ne doit pas dépasser :

<< 37 gigabecquerels pour les radioéléments autres que le tritium, le

potassium 40 et le radium ;
<< 5 térabecquerels pour le tritium.

<< Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs

alpha à l'environnement. >>
2.2. L'article 3 est modifié comme suit :
Le titre de l'article est remplacé par : << Traitement des effluents >>.[[>]] Le deuxième alinéa est supprimé.

2.3. L'article 5 est modifié comme suit :
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

<< La gestion et le contrôle des rejets liquides, ainsi que la

surveillance de l'environnement, sont assurés par l'exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B. >>
2.4. L'article 6 est modifié comme suit :

<< La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée par

l'exploitant de la centrale de Chooz B. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1979 susvisé sont modifiées comme suit :

2.1. L'article 2 est modifié comme suit :

<< L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par la

centrale de Chooz A ne doit pas dépasser :

<< 37 gigabecquerels pour les radioéléments autres que le tritium, le

potassium 40 et le radium ;

<< 5 térabecquerels pour le tritium.

<< Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs

alpha à l'environnement. >>

2.2. L'article 3 est modifié comme suit :

Le titre de l'article est remplacé par : << Traitement des effluents >>.[[>]] Le deuxième alinéa est supprimé.

2.3. L'article 5 est modifié comme suit :

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

<< La gestion et le contrôle des rejets liquides, ainsi que la

surveillance de l'environnement, sont assurés par l'exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B. >>

2.4. L'article 6 est modifié comme suit :

<< La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée par

l'exploitant de la centrale de Chooz B. >>