Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1979 susvisé sont modifiées comme suit :
2.1. L'article 2 est modifié comme suit :
<< L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par la
centrale de Chooz A ne doit pas dépasser :
<< 0,4 gigabecquerel pour les aérosols ;
<< 1 térabecquerel pour le tritium.
<< Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs
alpha à l'environnement. >>
2.2. L'article 3 est abrogé.
2.3. Les deux derniers alinéas de l'article 5 sont supprimés.
2.4. L'article 6 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
<< La gestion et le contrôle des rejets gazeux, ainsi que la surveillance de l'environnement, sont assurés par l'exploitant de la centrale de Chooz B. >>
2.5. L'article 7 est modifié comme suit :
<< La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée par
l'exploitant de la centrale de Chooz B. >>
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