JORF n°150 du 29 juin 1996

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1979 susvisé sont modifiées comme suit :
2.1. L'article 2 est modifié comme suit :

<< L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par la

centrale de Chooz A ne doit pas dépasser :
<< 0,4 gigabecquerel pour les aérosols ;
<< 1 térabecquerel pour le tritium.

<< Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs

alpha à l'environnement. >>
2.2. L'article 3 est abrogé.

2.3. Les deux derniers alinéas de l'article 5 sont supprimés.

2.4. L'article 6 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
<< La gestion et le contrôle des rejets gazeux, ainsi que la surveillance de l'environnement, sont assurés par l'exploitant de la centrale de Chooz B. >>
2.5. L'article 7 est modifié comme suit :

<< La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée par

l'exploitant de la centrale de Chooz B. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1979 susvisé sont modifiées comme suit :

2.1. L'article 2 est modifié comme suit :

<< L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par la

centrale de Chooz A ne doit pas dépasser :

<< 0,4 gigabecquerel pour les aérosols ;

<< 1 térabecquerel pour le tritium.

<< Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs

alpha à l'environnement. >>

2.2. L'article 3 est abrogé.

2.3. Les deux derniers alinéas de l'article 5 sont supprimés.

2.4. L'article 6 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

<< La gestion et le contrôle des rejets gazeux, ainsi que la surveillance de l'environnement, sont assurés par l'exploitant de la centrale de Chooz B. >>

2.5. L'article 7 est modifié comme suit :

<< La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée par

l'exploitant de la centrale de Chooz B. >>