Art. 10. - Les sous-directions et autres organes de la direction assurent,
dans la limite de leurs attributions, les relations avec le Conseil d'Etat.
1 version
Art. 10. - Les sous-directions et autres organes de la direction assurent,
dans la limite de leurs attributions, les relations avec le Conseil d'Etat.
1 version
Art. 10. - Les sous-directions et autres organes de la direction assurent,
dans la limite de leurs attributions, les relations avec le Conseil d'Etat.