Art. 3. - La sous-direction des affaires administratives exerce, sous réserve des attributions dévolues à la sous-direction du domaine, de l'environnement et du logement, ainsi qu'à la sous-direction du contentieux et des dommages, les attributions définies à l'article 2 et à l'article 7,
dernier alinéa, du décret du 30 septembre 1991 susvisé.
En conséquence, elle est notamment chargée:
- de suivre au sein du département l'application des dispositions législatives et réglementaires dont elle a eu à connaître;
- d'assurer le secrétariat de la commission ministérielle de la terminologie;
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