JORF n°0155 du 5 juillet 2025

Article 10.2

Article 10.2

I. - L'exploitant vise à l'atteinte la consommation d'énergie nette spécifique suivante de :

- 910 kWh/tonne de matières premières pour les activités de transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, traitement du sang et/ou des plumes ;
- 710 kWh/tonne de matières premières pour les activités de production de farine et d'huile de poisson.

II. - Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral, sous réserve du respect des dispositions du II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technicoéconomique.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste détaillée des procédés mis en œuvre, ainsi que les éléments et justificatifs permettant de connaitre les niveaux de performance atteints.


Historique des versions

Version 1

I. - L'exploitant vise à l'atteinte la consommation d'énergie nette spécifique suivante de :

- 910 kWh/tonne de matières premières pour les activités de transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, traitement du sang et/ou des plumes ;

- 710 kWh/tonne de matières premières pour les activités de production de farine et d'huile de poisson.

II. - Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral, sous réserve du respect des dispositions du II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technicoéconomique.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste détaillée des procédés mis en œuvre, ainsi que les éléments et justificatifs permettant de connaitre les niveaux de performance atteints.