Abrogé1 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2015 - art. 20 (V)
Créé le 19 juillet 2007
Les modules de formation suivants sont également considérés comme acquis si le candidat peut justifier des certificats correspondants en cours de validité :
MODULE DE FORMATION
CERTIFICAT OU BREVET
Formation de base à la sécurité.
Certificat de formation de base à la sécurité.
Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.
Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.
Enseignement médical de niveau II.
Validation de l'enseignement médical de niveau II.
Lutte avancée contre l'incendie.
Certificat de qualification à la lutte avancée contre l'incendie.
Stage navires-citernes.
Certificat de qualification navires-citernes.
MODULE DE FORMATION
CERTIFICAT OU BREVET
Formation de base à la sécurité.
Certificat de formation de base à la sécurité.
Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.
Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.
Enseignement médical de niveau II.
Validation de l'enseignement médical de niveau II.
Lutte avancée contre l'incendie.
Certificat de qualification à la lutte avancée contre l'incendie.
Stage navires-citernes.
Certificat de qualification navires-citernes.