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Arrêté du 3 juillet 2007

Article 3

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 19 juillet 2007

Les modules de formation suivants sont également considérés comme acquis si le candidat peut justifier des certificats correspondants en cours de validité :
MODULE DE FORMATION
CERTIFICAT OU BREVET
Formation de base à la sécurité.
Certificat de formation de base à la sécurité.
Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.
Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.
Enseignement médical de niveau II.
Validation de l'enseignement médical de niveau II.
Lutte avancée contre l'incendie.
Certificat de qualification à la lutte avancée contre l'incendie.
Stage navires-citernes.
Certificat de qualification navires-citernes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2015art. 20 (V)

En vigueur du jeudi 19 juillet 2007 au mercredi 31 août 2016